J.O. 304 du 31 décembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 22249

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Arrêté du 27 décembre 2002 relatif à la rémunération de l'assistance technique fournie par l'Etat aux communes et à leurs groupements au titre de la solidarité et de l'aménagement du territoire


NOR : EQUU0201848A



Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué aux libertés locales,

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L. 2334-2 ;

Vu la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République, notamment son article 7-1 issu de la loi no 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier ;

Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances, notamment son article 5 ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 novembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret no 2002-1209 du 27 septembre 2002 relatif à l'assistance technique fournie par les services de l'Etat au bénéfice des communes et de leurs groupements et pris pour l'application du III de l'article 1er de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, notamment ses articles 1er, 2, 8 et 9,

Arrêtent :


Article 1


Pour les communes visées à l'article 1er du décret du 27 septembre 2002 susvisé, dont la population est comprise entre 1 et 1 999 habitants, le montant forfaitaire annuel par habitant dû au titre de la mission de base de l'assistance technique est fixé à 0,75 EUR.

Ce montant forfaitaire est minoré de 70 % lorsque la commune a transféré au moins un des domaines voirie, aménagement et habitat à un groupement de communes.

Article 2


Pour les communes visées à l'article 1er du décret du 27 septembre 2002 susvisé, dont la population est comprise entre 2 000 et 4 999 habitants, le montant forfaitaire annuel par habitant dû au titre de la mission de base de l'assistance technique est fixé à 0,75 EUR du 1er au 1 999e habitant et à 2 EUR par habitant supplémentaire.

Ce montant forfaitaire est minoré de 55 % lorsque la commune a transféré au moins un des domaines voirie, aménagement et habitat à un groupement de communes.

Article 3


Pour les communes visées à l'article 1er du décret du 27 septembre 2002 susvisé, dont la population définie par l'article 2334-2 du code général des collectivités territoriales est comprise entre 5 000 et 9 999 habitants, le montant forfaitaire annuel par habitant dû au titre de la mission de base de l'assistance technique est fixé à 0,75 EUR du 1er au 1 999e habitant, à 2 EUR du 2 000e au 4 999e habitant et à 5 EUR par habitant supplémentaire.

Ce montant forfaitaire est minoré de 40 % lorsque la commune a transféré au moins un des domaines voirie, aménagement et habitat à un groupement de communes.

Article 4


Pour les groupements de communes visés à l'article 2 du décret du 27 septembre 2002 susvisé, le montant forfaitaire annuel par habitant dû au titre de la mission de base de l'assistance technique est de 0,50 EUR.

Article 5


La contribution annuelle du bénéficiaire de la mission de base de l'assistance technique qui sollicite des missions complémentaires est augmentée des pourcentages suivants pour chacune des missions complémentaires rappelées ci-après :

5 % pour l'assistance à l'établissement d'un diagnostic de sécurité routière ;

5 % pour la mission d'assistance à l'élaboration de programmes d'investissement de la voirie ;

5 % pour la gestion du tableau de classement de la voirie ;

35 % pour l'étude et la direction des travaux de modernisation de la voirie dont le coût unitaire prévisionnel n'excède pas 30 000 EUR (hors TVA) et dont le montant cumulé n'excède pas 90 000 EUR (hors TVA) sur l'année.

Article 6


Les contributions annuelles mentionnées aux articles précédents sont revalorisés au 1er janvier de chaque année par application d'un coefficient résultant de la formule I/Io, arrondi au millième supérieur, dans laquelle :

I est la valeur de l'index d'ingénierie du mois de juin de l'année précédent la revalorisation ;

Io est la valeur de l'index d'ingénierie du mois de juin 2002.

Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2004.

Article 7


Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction et le directeur du personnel, des services et de la modernisation du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 décembre 2002.


Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Le ministre délégué aux libertés locales,

Patrick Devedjian